Qui peut demander un changement de destination?

Qui peut demander un changement de destination?

Pour votre demande de changement de destination, vous devez soit déposer un dossier de permis de construire soit faire une déclaration préalable. Dans le premier cas sont concernées les personnes qui envisagent des travaux entraînant « des modifications sur les structures porteuses ou sur la façade ».

Quel permis de construire pour changement de destination?

Ainsi, si vous prévoyez de réaliser un projet de changement de destination de votre bâtiment, l’autorisation à demander est le permis de construire. C’est surtout le cas lorsque les travaux envisagés ont pour effet de modifier les façades et les structures de la construction concernée.

Comment procéder à la modification de la durée du travail?

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Dans la mesure où cette modification affecte la rémunération ou lorsque la durée du temps de travail est contractualisée (dans le cadre du temps partiel). La modification de la durée du travail doit au préalable faire l’objet d’une consultation et d’une information du Comité d’entreprise et de l’inspection du travail.

Quelle est la demande de modification ou d’abrogation du PLU?

La demande de modification ou d’abrogation partielle du PLU. Votre objectif est de demander au Maire de modifier le zonage concernant votre terrain dans le PLU. Juridiquement, vous le traduisez en demande d’abrogation partielle du PLU. Abroger/abrogation = suppression pour l’avenir de la disposition illégale.

Est-ce que la modification a une cause autre qu’économique?

la modification a une cause autre qu’économique (sanction, réorganisation de l’entreprise, etc.) : dans ce cas, l’employeur doit laisser au salarié un délai raisonnable, apprécié en fonction de la situation. Si l’employeur ne respecte pas le délai de réflexion, la modification du contrat sera considérée comme nulle.

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Quelle est l’acceptation d’une modification du contrat de travail?

A savoir : L’acceptation d’une modification du contrat de travail doit être matérialisée par la signature d’un avenant au contrat. La seule poursuite par le salarié de son travail aux nouvelles conditions n’est pas suffisante (Cour de cassation, chambre sociale, 16 novembre 2005, pourvoi n° 03-47560).

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